Paris 1er

CONSTRUCTION ET ECONOMIE CIRCULAIRE – Matériaux issus de la construction et de la déconstruction


 

 

La loi n°2020-105 du 20 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « anti-gaspillage » ou loi « économie circulaire », a pour but de réduire les déchets notamment émis en matière de construction.

Ses dispositions ont eu des conséquences importantes pour les intervenants à l'acte de construire, savoir notamment :

  • la création d’une filière pollueur-payeur pour le secteur bâtiment, celle-ci serait applicable au 1er janvier 2022 : la nouvelle loi a ainsi ajouté les produits ou matériaux de construction du bâtiment dans le champ d’application de la responsabilité élargie du producteur (REP), créant une filière REP pour le BTP ;
  • l’installation de nouvelles déchetteries pour pallier le manque d’infrastructures et lutter contre le dépôt sauvage ;
  • la reprise gratuite des déchets des professionnels du bâtiment par les déchetteries s’ils sont triés.

 

 

I. Les principales réformes sur l'économie circulaire

 

 

1. Le Grenelle de l’environnement... et après ?

 

2008 - Grenelle de l’environnement et apparition des notions d’économies « vertes », d’« usage » et de « fonctionnalité »

2013 - 2ème conférence environnementale - Table ronde « Economie circulaire » présidée par trois ministres, Arnaud Montebourg, Philippe Martin et Benoit Hamon

2015 - Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)

  • Selon l’article L.110-1-1 nouveau du code de l’environnement (tel que modifié par la loi n°2020-105 du 10 février 2020) :
    • « La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets (...) ».

2020 - Adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC)

Cette loi a permis :

  • d’intégrer les dispositions sur la « Stratégie européenne sur les matières plastiques »
  • la transposition du « Paquet économie circulaire » déchets de l’Union européenne du 14 juin 2018 portant sur quatre (4) directives :
    • 2018/849 sur les VHU, piles, DEEE ;
    • 2018/850 sur la mise en décharge ;
    • 2018/851 sur les déchets ;
    • 2018/852 sur les déchets d’emballage.

 

2. Sur la création d’une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB)

 

2018 - Il ressort du Rapport Vernier (mars 2018) que les déchets du bâtiment sont produits en quantités considérables et hautement recyclables justifiant la mise en place d’une filière REP pour les PMCB.

2020 - Décret d’application n°2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets

L’objectif du décret est de mieux trier, collecter, recycler et valoriser les 43,5 millions de tonnes annuels de déchets du bâtiment et lutter contre les dépôts sauvages, avec coût porté par les producteurs des matériaux.

La mise en place de la filière PMCB est prévue pour le 1er janvier 2022.
 

 

II. Qu'est-ce que la responsabilité élargie des producteurs (REP) ?

 


L'intervenant à l'acte de construire peut désormais être producteur de déchets.

Le producteur de déchets se définit comme toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).

Le producteur supporte les obligations rappelées à l’article L.541-10, I du code de l’environnement :

«  En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits ».

 

Pour les non déchets, le réemploi se définit comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.

Les déchets peuvent faire l’objet :

  • d’une réutilisation,
  • d’un recyclage ou
  • d’une revalorisation.

La réutilisation est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. La préparation en vue de la réutilisation est toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.

Le recyclage est toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.

La valorisation est toute opération dont le résultat principal est que les déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produit.

 

 

Voir notamment :

https://www.ademe.fr/

http://terrass.brgm.fr/

http://terrass.brgm.fr/utilisation/methodologie-et-outils-associes/article/principes-et-modalites-de
 

 


Derniers articles

IMMOBILIER – Sur la responsabilité de l’agent immobilier

CONSTRUCTION – Réception de l’ouvrage (non)

CONSTRUCTION – Faute de l'entreprise pour ne pas avoir signalé les risqués liés aux défauts de ses propres ouvrages au regard des travaux exécutés par les autres entreprises

CONSTRUCTION – Quelle sanction pour la non-conformité d’un ouvrage dépassant de 70 cm par rapport à la hauteur prévue au PLU ? Application du principe de réparation intégrale

IMMOBILIER – Sur le devoir de renseignement du diagnostiqueur quant aux travaux réalisés par le vendeur

CONSTRUCTION – Sur les arrêts de revirement rendus par la Cour de cassation en matière d’éléments d’équipements

PROCEDURE CIVILE – Revirement concernant la péremption d'instance

PROCEDURE – Sur la péremption d’instance

CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – Sur les conséquences liées à l’antériorité des causes du trouble anormal de voisinage

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai de recours entre constructeurs

CONSTRUCTION – Nouvel exemple d’appréciation de la réception tacite