Paris 1er

CONSTRUCTION ET RECEPTION DES TRAVAUX – De la réception tacite et du renversement de la présomption

24 Mai 2021 Avocat

 

Cass.civ. 3ème, 1er avril 2021, n° 20-14.975

 

 

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire. Cependant, comme elle est soumise au principe de consensualisme, aucune forme n’est requise pour caractériser la réception.

 

Plus avant, la jurisprudence admet que la réception des travaux puisse être tacite (cass.civ. 3ème, 12 octobre 1988, n° 87-11.174) pourvu que celle-ci soit univoque.

L’appréciation du caractère non équivoque de la réception tacite relève selon la Haute autorité de régulation, du pouvoir souverain des juges du fond.

Deux (2) critères cumulatifs permettant d’apprécier la volonté des parties, se dégagent de la jurisprudence :

  • la prise de possession de l’ouvrage et
  • le paiement de l’intégralité des travaux.

 

Ainsi, de jurisprudence constante (cass.civ. 3ème, 18 avril 2019, n° 18-13.734 ; cass.civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 et n° 18-10.699 ; cass.civ. 3ème, 18 mai 2017, n° 16-11.260 ; cass.civ. 3ème, 24 novembre 2016, n° 15-25.415), la Cour de cassation retient que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

Cependant, la contestation de la qualité des travaux par le maître d’ouvrage est susceptible de renverser cette présomption (cass.civ. 3ème, 4 avr. 2019, n° 18-10.412 ; cass.civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-14.830 ; cass.civ. 3ème, 12 sept. 2012, n° 09-71.189).

 

Dans cette affaire, les juges du fond avaient constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés, puis demandé une expertise judiciaire permettant d’établir les manquements de l'entrepreneur.

Aux termes de cette décision qui est fidèle à la jurisprudence précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que les juges du fonds avaient souverainement retenu "que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque" et que la cour "avait pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012". 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

CONSTRUCTION – Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) et restitution du prix de vente

CONSTRUCTION – Le fabricant peut-il exercer un recours de nature décennale à l’encontre du constructeur ?

CONSTRUCTION – Appréciation du caractère abusif d’un recours judiciaire en matière de construction (non)

PREJUDICE IMMOBILIER - De l'importance du lieu où l'on se fait assassiner

GARANTIE DES VICES-CACHES – Sur les quatre arrêts rendus par la chambre mixte le 21 juillet : la mise au point est faite

CONTENTIEUX DE LA COPROPRIETE – Du point de départ du délai de contestation des décisions d’assemblée générale

VICE CACHE – En cas de vice, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et… il s’agit d’une présomption irréfragable ! (jurisprudence de la chambre commerciale)

CONSTRUCTION ET ASSURANCE CONSTRUCTION – Sur les recours du garant de livraison

CONSTRUCTION – Recours de l’assureur dommages ouvrage et appréciation de la date de survenance du désordre de nature décennale

CONSTRUCTION – Arbitrage et contrat de sous-traitance

COPROPRIETE – Qualité à agir du copropriétaire au titre de désordres et de non conformités affectant les parties communes

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai d’action entre locateurs d’ouvrages (rappel)