Paris 1er

CONSTRUCTION ET RECEPTION DES TRAVAUX – De la réception tacite et du renversement de la présomption


 

Cass.civ. 3ème, 1er avril 2021, n° 20-14.975

 

 

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire. Cependant, comme elle est soumise au principe de consensualisme, aucune forme n’est requise pour caractériser la réception.

 

Plus avant, la jurisprudence admet que la réception des travaux puisse être tacite (cass.civ. 3ème, 12 octobre 1988, n° 87-11.174) pourvu que celle-ci soit univoque.

L’appréciation du caractère non équivoque de la réception tacite relève selon la Haute autorité de régulation, du pouvoir souverain des juges du fond.

Deux (2) critères cumulatifs permettant d’apprécier la volonté des parties, se dégagent de la jurisprudence :

  • la prise de possession de l’ouvrage et
  • le paiement de l’intégralité des travaux.

 

Ainsi, de jurisprudence constante (cass.civ. 3ème, 18 avril 2019, n° 18-13.734 ; cass.civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 et n° 18-10.699 ; cass.civ. 3ème, 18 mai 2017, n° 16-11.260 ; cass.civ. 3ème, 24 novembre 2016, n° 15-25.415), la Cour de cassation retient que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

Cependant, la contestation de la qualité des travaux par le maître d’ouvrage est susceptible de renverser cette présomption (cass.civ. 3ème, 4 avr. 2019, n° 18-10.412 ; cass.civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-14.830 ; cass.civ. 3ème, 12 sept. 2012, n° 09-71.189).

 

Dans cette affaire, les juges du fond avaient constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés, puis demandé une expertise judiciaire permettant d’établir les manquements de l'entrepreneur.

Aux termes de cette décision qui est fidèle à la jurisprudence précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que les juges du fonds avaient souverainement retenu "que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque" et que la cour "avait pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012". 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

IMMOBILIER – Sur la responsabilité de l’agent immobilier

CONSTRUCTION – Réception de l’ouvrage (non)

CONSTRUCTION – Faute de l'entreprise pour ne pas avoir signalé les risqués liés aux défauts de ses propres ouvrages au regard des travaux exécutés par les autres entreprises

CONSTRUCTION – Quelle sanction pour la non-conformité d’un ouvrage dépassant de 70 cm par rapport à la hauteur prévue au PLU ? Application du principe de réparation intégrale

IMMOBILIER – Sur le devoir de renseignement du diagnostiqueur quant aux travaux réalisés par le vendeur

CONSTRUCTION – Sur les arrêts de revirement rendus par la Cour de cassation en matière d’éléments d’équipements

PROCEDURE CIVILE – Revirement concernant la péremption d'instance

PROCEDURE – Sur la péremption d’instance

CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – Sur les conséquences liées à l’antériorité des causes du trouble anormal de voisinage

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai de recours entre constructeurs

CONSTRUCTION – Nouvel exemple d’appréciation de la réception tacite