Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-14.407
« Vu l'article 1792-6 du code civil :
8. En application de ce texte, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.
9. Pour prononcer la réception judiciaire, assortie de certaines réserves, des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 et, en conséquence, rejeter les demandes du maître de l'ouvrage de résolution du marché aux torts de l'entreprise, de restitution des sommes versées, de dépose de la charpente, de réparation d'un préjudice de jouissance et le condamner à payer à l'entreprise une certaine somme, l'arrêt constate que l'expert judiciaire indique que certains défauts ne constituent pas des désordres, que d'autres relèvent de finitions à réaliser juste avant la réception des travaux, que d'autres encore ont été traités en cours d'expertise, les désordres concernés n'existant plus, et que, s'agissant de la dégradation de la charpente due à son exposition, il résulte des analyses réalisées que le traitement préventif des bois a été délavé par les intempéries, nécessitant un nouveau traitement.
10. Il ajoute que l'expert considère que la charpente pouvait être réceptionnée avec certaines réserves en avril 2015, date à laquelle le chantier a été arrêté, ce qui aurait évité les dégradations de la charpente liées à l'exposition aux intempéries.
11. En statuant ainsi, après avoir relevé que, s'agissant du désordre affectant la structure, les barres de contreventement avaient été maintenues en place durant les opérations d'expertise et que, s'agissant des défauts concernant les assemblages, les réglages avaient également été réalisés en cours d'expertise à la suite des préconisations du sapiteur de l'expert judiciaire en charge des notes de calcul en lien avec la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait que la charpente, qui présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, n'était pas en état d'être reçue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».