Cass.civ.3, 10 avril 2025, 23-18.503
"Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :
4. Selon ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
5. Pour condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que l'obligation d'entretien des parties communes est une obligation de résultat, qu'ainsi le dommage trouvant sa cause dans les parties communes emporte présomption du défaut d'entretien ou du vice de construction et présomption de causalité, et que, pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la faute de la victime ou d'un tiers ou d'une circonstance de force majeure, ce qu'il n'établit pas, l'état de catastrophe naturelle déclaré par l'administration ne constituant pas nécessairement un cas de force majeure.
6. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé".