Paris 1er

INDIVISION – L’indivisaire occupant un appartement n’est pas tenu du versement d’une indemnité au motif que la valeur locative serait supérieure au montant du loyer !


Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.206, F-P+B

 

 

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l'article 815-9 alinéa 1er du code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires conformément.

Selon l’alinéa 2 de cet article, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes d’un arrêt rendu le 23 novembre 2018, la Cour d’Appel de Versailles avait retenu que la valeur locative de l'immeuble était nettement supérieure au montant du loyer que Madame [Q] acquittait en exécution du bail verbal dont elle était titulaire et que cette dernière était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.

Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Madame [Q] occupait l'immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu'elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

 

 

Sur la recevabilité de l'action en revendication de la propriété indivise, voir également :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/procedure-et-indivision-l-action-en-revendication-de-la-propriete-indivise-peut-etre-exercee-par-un-seul-indivisaire

Sur l'action en annulation d'une AG exercée par l'un des coïndivisaires avant le partage successoral :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/copropriete-et-indivision-des-effets-retroactifs-du-partage-successoral-sur-l-action-en-annulation-d-une-ag-exercee-par-un-coindivisaire-sans-autorisation-de-l-indivision
 

 


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