Paris 1er

INDIVISION – L’indivisaire occupant un appartement n’est pas tenu du versement d’une indemnité au motif que la valeur locative serait supérieure au montant du loyer !


Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.206, F-P+B

 

 

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l'article 815-9 alinéa 1er du code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires conformément.

Selon l’alinéa 2 de cet article, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes d’un arrêt rendu le 23 novembre 2018, la Cour d’Appel de Versailles avait retenu que la valeur locative de l'immeuble était nettement supérieure au montant du loyer que Madame [Q] acquittait en exécution du bail verbal dont elle était titulaire et que cette dernière était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.

Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Madame [Q] occupait l'immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu'elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

 

 

Sur la recevabilité de l'action en revendication de la propriété indivise, voir également :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/procedure-et-indivision-l-action-en-revendication-de-la-propriete-indivise-peut-etre-exercee-par-un-seul-indivisaire

Sur l'action en annulation d'une AG exercée par l'un des coïndivisaires avant le partage successoral :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/copropriete-et-indivision-des-effets-retroactifs-du-partage-successoral-sur-l-action-en-annulation-d-une-ag-exercee-par-un-coindivisaire-sans-autorisation-de-l-indivision
 

 


Articles similaires

Derniers articles

ASSURANCES - Limites de l'action directe de la victime et qualification de la clause délimitant l'étendue temporelle de la garantie en condition de la garantie

CONSTRUCTION - Désordre affectant un revêtement de sol et garantie décennale (non)

VEFA - Forclusion annale de l'action en garantie de non-conformité

PRESCRIPTION - Sur le délai de l'action fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil (rappel)

PREUVE - Sur la recevabilité des rapports d'expertise privée

CONSTRUCTION – Sur la responsabilité du maître d’œuvre en cas de défaut de contenance : l’architecte supporte une obligation de contrôle étendu

CONSTRUCTION – Sur les conditions de la réception judiciaire et de la réception tacite

VENTE IMMOBILIERE – De la responsabilité du vendeur réputé constructeur au titre des articles 1792 et suivants du code civil

CONSTRUCTION – Assurance dommages ouvrage

PROCEDURE CIVILE - Vérification du commissaire de justice et régularité de forme

CONSTRUCTION – Immixtion et prise délibérée de risque par le maître d’ouvrage lors du chantier

PROCCEDURE CIVILE - La mention du nom du destinataire d'un acte suffit-elle à établir la réalité du domicile ?