Paris 1er

COPROPRIETE ET INDIVISION – Des effets rétroactifs du partage successoral sur l’action en annulation d’une AG exercée par un coïndivisaire sans autorisation de l’indivision

19 Août 2022 Avocat

Cass. civ. 3, 9 février 2022, n° 20-22.159, FS-B

 

 

Au visa des articles 883, alinéa 1er, du code civil et 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Haute juridiction rappelle que :

  • chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ;
  • les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite.


Dans cette affaire, pour déclarer M. [T], coïndivisaire, irrecevable en son action tendant à l’annulation d’une assemblée générale, la cour d’appel avait retenu que l'acte de partage du 6 juin 2016 n'avait pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de ce dernier au regard de la procédure de contestation de l'assemblée générale.

La cour considérait que les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, primant sur les dispositions générales de l'article 126 du code de procédure civile.

Les juges du fond en déduisirent que le coïndivisaire qui n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de l'article 42 précité, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'article 126 du code de procédure civile qui dispose pourtant sans prévoir de restriction que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».


La Haute juridiction retient qu’en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif du partage, M. [T] est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

 

Sur la mise en conformité des règlements de copropriété voir : 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/copropriete-loi-3ds-et-mise-en-conformite-des-reglements-de-copropriete-desormais-le-syndic-est-seulement-tenu-d-interroger-les-coproprietaires

Sur les délais de contestation d'une assemblée générale :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/copropriete-appel-de-charges-et-delai-de-contestation-d-une-decision-d-assemblee-generale

 

 


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