Paris 1er

COPROPRIETE – Défaut d'autorisation à agir du syndic, quel droit transitoire pour l’article 12 du décret du 27 juin 2019 ?


 

Cass. civ. 3ème, 25 mars 2021, n° 20-12244

 

Cette décision nous éclaire sur le droit transitoire du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 restreignant le champ des parties pouvant invoquer un défaut d'habilitation à agir du syndic.

 

Selon l’article 12 du décret précité qui modifie les dispositions de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « seuls les copropriétaires peuvent [désormais] se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».

 

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné en ouverture de rapport, les 11, 12, 13 et 14 septembre 2012, l’assureur dommages ouvrage, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, en demandant leur condamnation à réparation des préjudices liés à des désordres présents sur le système de chauffage et climatisation de la copropriété.

Antérieurement à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2019, les défendeurs opposèrent au syndicat des copropriétaire que le syndic qui devait le représenter n'avait pas été préalablement habilité à agir en justice.

Par arrêt du 14 avril 2019, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence prononçait la nullité des assignations et des conclusions du syndicat des copropriétaires à l’égard des intervenants à l'acte de construire et des assureurs précités.

Inspiré par la réforme du 27 juin 2019, le syndicat des copropriétaires invoquait au soutient de son pourvoi que le défaut d’intérêt à agir avait été soulevé non pas par les copropriétaires mais par les constructeurs et leurs assureurs.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux exceptions de nullité présentées à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret.

En l’absence de disposition spécifique, en effet, il fallait considérer que les dispositions invoquées par l'auteur du pourvoi étaient entrées en vigueur le 29 juin 2019.

Selon la Haute autorité de régulation, si l'article 12 du décret « est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n'a pas pour conséquence, en l'absence d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123) ».

 

Les conclusions d’incident des entreprises et de leurs assureurs ayant été signifiées avant l’entrée en vigueur du décret et l'habilitation à agir votée en assemblée générale ne précisant pas les parties devant être assignées par le syndic, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter le pourvoi du syndicat des copropriétaires.

 

 


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