Paris 1er

SAISIE IMMOBILIERE – Précision apportée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sur l’effet interruptif de prescription dans le cadre d'une instance de saisie immobilière


Cass.civ.2, 2 mars 2023, 20-20.776, F-B

 

 

Aux termes de cette décision, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation précise que l’effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la notification du paiement ou le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

 

Dans cette affaire, une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à sa débitrice sur le fondement d’un prêt notarié. Le bien ayant été adjugé à un prix insuffisant pour la désintéresser totalement, la banque avait déposé une requête à fin de saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance.

 

La défenderesse souleva la prescription de l'action de l'organisme prêteur. Le tribunal d'instance retenant que l'action de la banque était prescrite, cette dernière interjeta appel.

 

Le jugement est infirmé par la cour d’appel (CA Montpellier, 9 juillet 2020, n° 19/08198) qui autorise la banque à poursuivre la saisie des rémunérations.

La cour d’appel considère que l’effet interruptif du commandement de payer valant saisie immobilière cesse au jour de la distribution du prix de vente, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le Bâtonnier ou d'une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le Bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.

 

La débitrice forme un pourvoi. La banque conteste la recevabilité du pourvoi comme irrecevable en soutenant que l'arrêt ne mettait pas fin à l'instance. La Cour de cassation juge que le pourvoi est recevable en application des dispositions de l’article 605 du code de procédure civile et a examiné un moyen relevé d'office.

 

Au visa des articles 2241, 2242, 2244 du code civil et R.311-5 et R.332-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

Elle rappelle que le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription, et que l’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.

Par ailleurs, la haute juridiction énonce que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure et que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.

Enfin, la 2ème chambre civile précise que lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent contester le paiement quinze (15) jours après la notification qui leur en est faite.

Par voie de conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier et renvoie l’affaire.

 

 

 


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