Paris 1er

CONSTRUCTION – L’effet interruptif de l’assignation ne concerne que les désordres visés dans celle-ci


Cass.civ.3, 8 février 2023, 21-14.708

 

 

Aux termes de cette décision, la haute juridiction rappelle qu’une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. L’assignation ne peut interrompre la prescription de l'action en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés.

 

« Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

14. Aux termes du premier de ces textes, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

15. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

16. Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l'action en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés.

17. Pour déclarer recevables les demandes formées contre M. [X], l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 1er avril 1998 jusqu'à la décision du 13 mai 1998, puis de nouveau par la dénonciation, le 2 mars 2000, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et, enfin, par l'assignation en intervention forcée délivrée au fond le 19 janvier 2001, qui constituait une demande en justice dirigée contre la personne qu'on voulait empêcher de prescrire.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son assignation du 19 janvier 2001, M. [S] demandait l'indemnisation des préjudices qui faisaient l'objet du litige et sans constater, à défaut, que les demandes avaient été formées moins de dix ans après la notification de la mesure conservatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

 

Voir également, sur le bénéfice de l'effet interruptif : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/procedure-sur-le-benefice-de-l-effet-interruptif-de-la-prescription
Sur ce sujet, voir aussi : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-non-les-effets-interruptif-et-suspensif-de-l-assignation-en-refere-ayant-pour-objet-d-etendre-les-operations-d-expertise-ne-beneficient-pas-au-demandeur-initial

 

 

 


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