Paris 1er

CONSTRUCTION – Appréciation du caractère abusif d’un recours judiciaire en matière de construction (non)

05 Sep 2023 Avocat

Cass.civ.3, 13 juillet 2023, 22-13.693

 

 

Madame [F] avait confié à Monsieur [M] la réalisation d'un garage. Se plaignant de l'arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis, elle l’assignait aux fins d'exécution des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices, moral et de jouissance, qu'elle estimait avoir subis.

Madame [F] faisait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Monsieur [M] une indemnisation pour procédure abusive, alors « que la partie qui triomphe fût-ce partiellement dans ses prétentions ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, à moins que ne soient caractérisées des circonstances particulières ; qu'en retenant que la procédure initiée par Mme [F] est abusive, tandis que le bien-fondé de ses prétentions avait été intégralement reconnu en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières faisant dégénérer le droit d'agir en abus, a violé l'article 1240 du code civil. »

 

Selon la Cour :

 

« Vu l'article 1240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour condamner Mme [F] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il est évident que le comportement procédural de Mme [F], qui a soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence, allant même jusqu'à prétendre que son adversaire n'avait pas comparu devant le premier juge, ce qui était rigoureusement faux, et ce après avoir négligé de faire face à ses obligations de payer les matériaux acquis par l'appelant et avoir empêché ce dernier d'exécuter le contrat en tentant de le charger de la responsabilité de cette inexécution, constitue une série de fautes blâmables qui a causé à M. [M] un préjudice méritant amplement indemnisation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [F] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

 


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