Paris 1er

ASSURANCE CONSTRUCTION – Sur l’importance du libellé de la déclaration de sinistre


 

Cass.civ.3, 8 décembre 2021, 20-18.540

 

 

Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage doit notifier à l’assuré sa position de garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre sous peine de voir sa garantie mobilisée de façon automatique.

Bien évidemment, cette garantie automatique ne peut s’appliquer que si le sinistre a été déclaré. Incidemment, la décision commentée pose la question de la clarté et de la précision du sinistre qui a été déclaré auprès de l'assureur dommages ouvrage. 

 

Dans cette affaire, une SCI propriétaire d’un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété avait confié la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise des désordres consécutifs à un incendie à un constructeur et les travaux de menuiseries à un autre locateur d'ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires avait souscrit pour ces travaux une assurance dommages-ouvrage. Après la réception, la SCI fit état de défauts de conformité consistant notamment en un défaut de stabilité d’une poutre réutilisée à l’occasion des travaux de reconstruction.

Le syndicat des copropriétaires déclara le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, lequel refusa sa garantie.

 

Par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour d’Appel de Rennes qui était saisie en ouverture de rapport, condamna l’assureur dommages-ouvrage in solidum avec le maître d’œuvre au motif notamment que les garanties auraient été automatiquement acquises, faute pour l’assureur dommages-ouvrage d’avoir notifié sa position de garantie dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre.

 

Aux termes de son pourvoi, l’assureur dommages ouvrage arguait du caractère restrictif de la déclaration de sinistre laquelle ne portait exclusivement que sur la stabilité de la poutre. Celle-ci ne portait pas en effet sur les désordres relatifs à des réseaux de sorte que les sanctions de l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances n’étaient pas applicables à ces désordres non déclarés.

 

La Cour de cassation précise que l’assureur qui ne notifie pas à son assuré dans le délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.

Encore faut-il que le dommage ait bien été déclaré à l’assureur. Dans le cas contraire, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris position comme le rappelle la Haute autorité au travers de cette décision. D'où la nécessité de rédiger avec soin la déclaration de sinistre qui permettra de solliciter la mobilisation d'une garantie.

L’assureur doit en revanche prendre position même si le désordre lui a été déclaré à plusieurs reprises (cass.civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R).

 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

PROCEDURE – Sur la péremption d’instance

CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – Sur les conséquences liées à l’antériorité des causes du trouble anormal de voisinage

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai de recours entre constructeurs

CONSTRUCTION – Nouvel exemple d’appréciation de la réception tacite

ASSURANCE CONSTRUCTION – Sur l’appréciation de l’activité déclarée par l’assuré

CONSTRUCTION – Sur la responsabilité du vendeur d’EPERS

CONSTRUCTION – Sur la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil

CONSTRUCTION – De l’appréciation du caractère apparent du désordre

ASSURANCES – Sur l’étendue du recours de l’assureur en cas de sinistre incendie et sur l’interprétation de l’article L 121-12 du code des assurances

CONSTRUCTION – Appréciation de la cause étrangère en matière de responsabilité civile décennale

DROIT DES ASSURANCES – Sur la sanction du non-respect des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances