Cabinet MURY Avocats
Paris 1er

ASSURANCES – Sur la recevabilité de l'action directe du tiers lésé

08 Jan 2022 Avocat

 

Cass.civ.2, 16 décembre 2021, n° 20-16.340, F-B

 

 

Cette décision traite de l’action du tiers lésé qui en vertu des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances peut exercer une action directe à l’encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un sinistre.

 

Dans cette affaire qui concernait un accident de la circulation, le Tribunal d’instance avait retenu que le tiers victime aurait dû préalablement saisir son propre assureur en application des dispositions de l'article L. 113-2, 5°, du code des assurances.

Dans son pourvoi, le tiers soutenait qu'en statuant ainsi « le tribunal [avait] violé les articles L. 124-3 du code des assurances, par refus d'application, et L. 113-2 du même code, par fausse application ».

 

Au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, la Haute autorité casse la décision rendue en rappelant la portée des dispositions précitées selon lesquelles « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur ».

Selon la Cour de cassation, en exigeant ainsi du tiers lésé une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

 

 


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