Paris 1er

GARANTIE DES VICES-CACHES – Sur les quatre arrêts rendus par la chambre mixte le 21 juillet : la mise au point est faite


Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-17.789, B + R

 

 

Aux termes de quatre (4) décisions remarquées, la chambre mixte retient qu’en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux (2) ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt (20) ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

 

Toujours selon la Haute juridiction, ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

Ces décisions sont importantes en ce qu’elles permettent à la Cour de cassation de consacrer l’existence d’un délai butoir de vingt (20) ans qui encadre l’action en garantie des vices cachés.

 

Il faut retenir de ces décisions :

 

  • que si une personne qui découvre le défaut du bien lui ayant été vendu dispose de deux (2) ans pour engager une action en garantie des vices cachées, ce délai peut être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée ;
  • que ladite action en garantie doit cependant être engagée dans un délai de vingt (20) ans à compter de la vente du bien.

 

Ces décisions d’unification qui sont rendues par les trois chambres réunies qui étaient intéressées par ce type de contentieux et par le Président de la Cour de cassation, répondent sur la question de la nature juridique du délai d’action propre à la garantie des vices cachés. Il s’agit désormais d’un délai de prescription et non d’un délai de forclusion. Cette distinction est d'importance dans la mesure où une demande d'expertise n'a, en vertu de la loi de 2008 précitée, qu'un effet interruptif sur le cours du délai. Un nouveau délai pouvant piéger les plaignants, recommençait donc à courir pendant le cours des opérations d'expertise. Cette solution est louable en ce qu'elle permet (enfin) de protéger les acquéreurs. 

 

Dans son communiqué, la Cour de cassation explique que ces arrêts ont pour vocation d’assurer « un équilibre entre la protection des droits des consommateurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’il découvre tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant ».

 

 

Lien vers le communiqué de la Cour de cassation : 

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/07/21/communique-vices-caches-dans-quel-delai-laction-en-garantie-peut

 


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