Cabinet MURY Avocats
Paris 1er

VENTE IMMOBILIERE - Du double délai pour agir en garantie des vices cachés

04 Août 2022 Avocat

Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20-19.047

 

 

L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux (2) ans suivant le jour où il a été assigné par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, la prescription quinquennale du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendue jusqu’à cette même date.

 

Les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement ne constituent pas une cause exonératoire pour le constructeur qui les a mis en œuvre, vis-à-vis du maître d’ouvrage.

 

Selon la Haute juridiction, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

 

Dans ce prolongement, la Cour de cassation retient que l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

 

 

Voir également en matière de vices cachés :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/vente-immobiliere-vice-cache-pour-dissimulation-d-un-defaut-de-permis-de-construire

En matière de vente immobilière :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/vente-immobiliere-point-de-depart-de-la-prescription-et-distinction-entre-effets-immediat-et-retroactif-de-la-loi-nouvelle

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/vente-immobiliere-multiplication-des-reglementations-et-actions-en-responsabilite-a-l-encontre-des-diagnostiqueurs-immobiliers

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/vente-immobiliere-retractation-du-promettant-avant-la-levee-d-option-du-beneficiaire-d-une-promesse-unilaterale-de-vente-tournant-d-une-jurisprudence
 

 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

SAISIE IMMOBILIERE – Précision apportée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sur l’effet interruptif de prescription dans le cadre d'une instance de saisie immobilière

CONSTRUCTION – L’effet interruptif de l’assignation ne concerne que les désordres visés dans celle-ci

IMMOBILIER ET DROIT DE LA CONSOMMATION – L’action en paiement se prescrit à compter de la fin des travaux et non plus à compter de la date d’émission de la facture, revirement confirmé !

CONSTRUCTION – Action en responsabilité exercée au titre des dommages intermédiaires

CONSTRUCTION – Sur la caractérisation de l’impropriété à destination en cas de risque

IMMOBILIER – Expropriation et logement indécent

PROCEDURE – Sur le bénéfice de l'effet interruptif de la prescription

IMMOBILIER – Une action concernant un empiètement n’est pas nécessairement une action réelle

CONSTRUCTION – Le non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue au marché est sanctionné par une fin de non-recevoir

PRESCRIPTION ET IMMOBILIER – Non, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n'interrompt pas le délai de la prescription

CONSTRUCTION – L’assignation au fond constitue le point de départ de l’action entre entreprises (revirement de la jurisprudence judiciaire)

COPROPRIETE – Le syndicat des copropriétaires peut exercer une action en réparation du préjudice lié à un vice caché sur les parties communes (rappel)