Paris 1er

CONSTRUCTION – Arbitrage et contrat de sous-traitance


 

Cour d'Appel de Paris, 19 novembre 2019, RG 17/20392

 

 

L’arbitre statuant en amiable compositeur n’a pas le pouvoir d’écarter les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, sous peine d’encourir l’annulation de la sentence.

 

Il n’est pas ainsi cependant, lorsque le tribunal arbitral constate l’absence de souscription d’une caution d'un établissement qualifié au sens des dispositions de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

 

En son troisième moyen tiré de la violation d’une disposition d’ordre public fondé sur l’article 1492 5° du code de procédure civile, le GIE OC'VIA CONSTRUCTION soutenait que si l'article 14 de la loi de 975 était d'ordre public, ce texte n'obligeait pas l'entrepreneur principal « de fournir au sous-traitant au moment de la signature du contrat de sous-traitance, une copie de l'accord cadre qu'il a conclu avec la banque caution par son annexion audit contrat » et n'était pas « sanctionnée par la nullité du sous-traité », comme l'avait jugé selon le tribunal arbitral.

 

Selon le GIE OC'VIA CONSTRUCTION, en prononçant la nullité du contrat de sous-traitance, l'arbitre avait violé une règle d'ordre public.

 

Dans cette affaire, le contrôle de la cour d’appel était limité à l’application des dispositions d’ordre public par le tribunal arbitral.

 

Or, la motivation de la décision rendue par le tribunal arbitral mettait en évidence l'absence de souscription de toute caution d'un établissement qualifié au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ce qui induisait l’idée que le Tribunal n’avait pas violé de disposition d’ordre public.

 

Aux termes de sa décision de rejet, la cour d'appel prend le soin de rappeler les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lesquelles prévoient :

 

« A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie ».

 

Contrairement à ce qu'affirmait le moyen, l'arbitre n'avait pas annulé le contrat de sous-traitance au seul motif de l'absence de remise par l'entrepreneur principal au sous-traitant d'une garantie bancaire au moment de la signature du contrat de sous-traitance, mais avait aussi constaté l'absence de toute caution d'un établissement qualifié au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

 

 

Sur la sous-traitance, voir également : 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-sous-traitant-non-agree-le-silence-du-maitre-d-ouvrage-ne-vaut-pas-agrement-implicite


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