Cass.civ.3, 3 avril 2025, 23-16055
Il résulte selon l’arrêt des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l’assureur dommages ouvrage qui avait accepté dans le délai légal de soixante (60) jours, la mise en jeu de la garantie à raison des désordres, et ne pouvait plus contester le principe de celle-ci, était tenu de financer les travaux propres à y remédier.
En matière de DO voir notamment :