CONSTRUCTION – Assurance dommages ouvrage

 

Cass.civ.3, 3 avril 2025, 23-16055

 

Il résulte selon l’arrêt des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l’assureur dommages ouvrage qui avait accepté dans le délai légal de soixante (60) jours, la mise en jeu de la garantie à raison des désordres, et ne pouvait plus contester le principe de celle-ci, était tenu de financer les travaux propres à y remédier.

 

 

En matière de DO voir notamment : 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-recours-de-l-assureur-dommages-ouvrage-et-appreciation-de-la-date-de-survenance-du-desordre-de-nature-decennale 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-dommages-ouvrage-appreciation-de-la-qualite-a-agir-a-l-encontre-de-l-assureur-dommages-ouvrage

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-quels-recours-subrogatoires-pour-l-assureur-dommages-ouvrage-en-cas-d-assignation-tardive-de-son-assure

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-construction-sur-l-importance-du-libelle-de-la-declaration-de-sinistre

 


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