VENTE IMMOBILIERE – De la responsabilité du vendeur réputé constructeur au titre des articles 1792 et suivants du code civil
Cass.civ.3, 30 janvier 2025, 23-16347
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle qu’étant réputé constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit, peut être tenue pendant 10 ans, au titre de la responsabilité décennale ou pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
La mention des dommages intermédiaires qui relèvent notamment des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil est intéressante dans la mesure où les désordres présents sur l’ouvrage, ne présentent pas nécessairement les caractères de la responsabilité civile décennale. Il est donc possible pour l’acquéreur d’agir également à l’encontre du vendeur dans le cadre d’une responsabilité pour faute au titre de désordres même si ces derniers ne constituent pas d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, cette décision est favorable à celles et ceux qui voudraient agir à l’encontre de leur vendeur tout en contournant les conditions drastiques du dol et de la garantie des vices cachés, dont notamment les durées de la prescription.
Autre question, sur la notion de désordres intermédiaires :