PRESCRIPTION - Sur le délai de l'action fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil (rappel)
Cour d'Appel d'Orléans, 26 mars 2025, 22-01739
L'article 1792-4-3 du code civil ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, de sorte que le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq (5) ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.