Paris 1er

CONSTRUCTION – Le non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue au marché est sanctionné par une fin de non-recevoir


Cass.civ.3, 14 décembre 2022, 21-24.474


 

Dans cette affaire, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE (la société LFE) avait confié selon contrat en date du 20 décembre 2018, à la société MPO FENETRES (la société MPO), le lot menuiserie d'un chantier de réhabilitation.

La société MPO assignait la société LFE après que celle-ci ait résilié unilatéralement le marché.

Dans le cadre de cette procédure, la société LFE a soulevé par voie d'incident l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, qui instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.

 

Aux termes de sa décision rendue 22 septembre 2021, la cour d’appel rappelle les dispositions de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001 que visé le contrat susvisé, modifié au mois d'octobre 2017, lesquelles prévoyaient désormais que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. ».

Saisi d’un pourvoi de la société MPO, la troisième chambre qui confirme la décision des juges du fond, relève que la cour d’appel a exactement retenu que l'article 21-2 de la norme NF P 03-001 instituait une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.

La Cour de cassation retient qu'ayant constaté que la société MPO ne justifiait d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation, la cour d’appel en avait déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

 

 

Sur les limites à l’application des clauses de conciliation préalable :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-limites-a-l-application-des-clauses-de-conciliation-prealable

Voir par ailleurs, sur les conséquences de la résiliation du marché de l’architecte maître d’œuvre :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-la-faute-de-l-architecte-implique-t-elle-un-remboursement-de-ses-honoraires


Articles similaires

Derniers articles

IMMOBILIER – Sur la responsabilité de l’agent immobilier

CONSTRUCTION – Réception de l’ouvrage (non)

CONSTRUCTION – Faute de l'entreprise pour ne pas avoir signalé les risqués liés aux défauts de ses propres ouvrages au regard des travaux exécutés par les autres entreprises

CONSTRUCTION – Quelle sanction pour la non-conformité d’un ouvrage dépassant de 70 cm par rapport à la hauteur prévue au PLU ? Application du principe de réparation intégrale

IMMOBILIER – Sur le devoir de renseignement du diagnostiqueur quant aux travaux réalisés par le vendeur

CONSTRUCTION – Sur les arrêts de revirement rendus par la Cour de cassation en matière d’éléments d’équipements

PROCEDURE CIVILE – Revirement concernant la péremption d'instance

PROCEDURE – Sur la péremption d’instance

CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – Sur les conséquences liées à l’antériorité des causes du trouble anormal de voisinage

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai de recours entre constructeurs

CONSTRUCTION – Nouvel exemple d’appréciation de la réception tacite