Paris 1er

CONSTRUCTION – Répartition de la dette entre coobligés


 

Cass.civ.3, 11 mai 2022, 19-10.226

 

 

Cette affaire permet à la Haute juridiction de rappeler que la répartition définitive de la dette entre les coobligés doit s’effectuer en fonction de la gravité des fautes commises par les entreprises.

 

« Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. En application de ce texte, la répartition de la charge définitive de la dette entre coobligés s'effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

14. Pour dire que, dans les rapports entre coobligés, le poids de la dette se répartirait par moitié, l'arrêt retient que la société Agora Lorraine n'avait que partiellement satisfait à ses obligations puisque seul un certain nombre de lots avait fait l'objet d'une réception, et qu'elle n'avait pas obtenu des entrepreneurs qu'ils remédient aux vices et défauts de conformité apparents.

15. En statuant ainsi, sans caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de la société Immobilière de Nancepa en lien causal avec les vices de construction et défauts de conformité apparents, que celle-ci était tenue de garantir en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

 

Sur l'appréciation des fautes des intervenants à l'acte de construire, voir également :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-sur-l-appreciation-de-l-obligation-de-conseil-du-maitre-d-oeuvre
 


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