Paris 1er

PROPRIETE ET ENCLAVE – Sur la charge de la preuve de l’interdiction administrative à l’origine de l’état d’enclave


 

Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 19-11.376, FP-P+B+I

 

 

En application des articles 682 et 1315 (devenu l’article 1353) du code civil, il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction.

Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l’arrêt des juges du fond relevait que la circulation sur le chemin d’accès était prohibée par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante. Plus avant, les juges du fond avaient retenu que la SCI, qui contestait l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapportait pas la preuve de la véracité de ses allégations.

Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique, a violé les textes susvisés.

 

 

Sur la charge de la preuve en matière de troubles anormaux du voisinage :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-preuve-du-lien-de-causalite-en-matiere-de-troubles-anormaux-du-voisinage
 

 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

ASSURANCES - Limites de l'action directe de la victime et qualification de la clause délimitant l'étendue temporelle de la garantie en condition de la garantie

CONSTRUCTION - Désordre affectant un revêtement de sol et garantie décennale (non)

VEFA - Forclusion annale de l'action en garantie de non-conformité

PRESCRIPTION - Sur le délai de l'action fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil (rappel)

PREUVE - Sur la recevabilité des rapports d'expertise privée

CONSTRUCTION – Sur la responsabilité du maître d’œuvre en cas de défaut de contenance : l’architecte supporte une obligation de contrôle étendu

CONSTRUCTION – Sur les conditions de la réception judiciaire et de la réception tacite

VENTE IMMOBILIERE – De la responsabilité du vendeur réputé constructeur au titre des articles 1792 et suivants du code civil

CONSTRUCTION – Assurance dommages ouvrage

PROCEDURE CIVILE - Vérification du commissaire de justice et régularité de forme

CONSTRUCTION – Immixtion et prise délibérée de risque par le maître d’ouvrage lors du chantier

PROCCEDURE CIVILE - La mention du nom du destinataire d'un acte suffit-elle à établir la réalité du domicile ?