Paris 1er

ASSURANCE CONSTRUCTION – Sur la validité des clauses d’exclusion de garantie, exigences d'une jurisprudence restrictive


Cass.civ.3, 16 mars 2022, 18-23.954

 

 

Si on se suffit à la lecture de certaines de ses dispositions, on pourrait penser que le droit commun des assurances laisse une certaine place à la liberté contractuelle.

C’est ce que laissent accroire de prime abord les dispositions de l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances lesquelles prévoient que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

En pratique, rares sont les assurés qui prêtent attention à chacune des clauses prévues par les conditions générales et les conditions particulières de leur police.

D’un point de vue économique, par ailleurs, il est souvent difficile à l'assuré de demander à une compagnie de retirer une clause qu’elle insère habituellement dans ses contrats type. 

 

Pour ces raisons, dans un souci de protection de l’assuré, le législateur et la jurisprudence admettent de manière restrictive les clauses d’exclusion de garantie.

 

C’est ce que montrent tout d’abord les clauses types prévues par le législateur en matière d’assurances dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale, lesquelles sont particulièrement encadrées.

 

Ensuite, d’une manière générale, les clauses d’exclusion de garantie doivent être :

  • formelles,
  • limitées et
  • être mentionnées en caractères très apparents.

L’article L112-4 du code précité rappelle ainsi que les clauses « des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

Enfin, les clauses d’exclusion ne doivent pas vider la police de sa substance.

 

L’examen des éléments de fait précités relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Néanmoins, et même si son contrôle se limite à un examen de la motivation des décisions, la jurisprudence de la Cour de cassation se montre particulièrement sévère envers les clauses d’exclusion de garantie.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 mars permettant de revenir sur les conditions de validité de ces clauses, en offre une illustration.  

 

Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ne couvraient pas « les dommages provenant d'une canalisation enterrée chez l'assuré ». Partant, en qualifiant cette clause de « non-garantie », les juges du fond avaient considéré que celle-ci ne devait pas répondre au formalisme édicté par les dispositions l'article L. 112-4 du code des assurances.

Aux termes de cette décision, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que les juges du fond auraient dû spécialement rechercher si les exclusions de garantie prévoyaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées.

 

« Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances :

16. Selon le premier de ces textes, les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

17. Selon le second, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.

18. Pour exclure la garantie de la société Axa, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat d'assurances ne couvrent pas les dommages provenant d'une canalisation enterrée chez l'assuré, qu'il s'agit d'une non-garantie qui n'a pas à répondre au formalisme édicté par l'article L. 112-4 du code des assurances.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux-ci faisaient l'objet d'une exclusion indirecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

 

Voir également :

Sur la qualification d'autres clauses d'assurance : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-construction-qualification-de-la-clause-se-referant-aux-circonstances-particulieres-de-la-realisation-du-risque

Sur la charge de la preuve en matière d'assurance construction : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-construction-qui-doit-prouver-que-la-police-d-assurance-decennale-couvre-les-dommages-immateriels-le-tiers-victime-ou-l-assureur

Voir notamment sur l'action du tiers lésé : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurances-sur-la-recevabilite-de-l-action-directe-du-tiers-lese

Enfin, QPC et assurance CATNAT : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurances-catnat-la-prescription-biennale-ne-cree-pas-de-rupture-d-egalite-pour-les-assures-qpc
 


 

 


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