Paris 1er

ASSURANCE CONSTRUCTION – Qui doit prouver que la police d’assurance décennale couvre les dommages immatériels, le tiers victime ou l'assureur ?


 

Cass.civ.3, 2 mars 2022, n°20-22.486

 

 

C’est à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve. La règle posée par l’article 1315 du code civil semble claire et aisée à appliquer.

Pourtant, une difficulté surgit en matière d’assurance lorsque la victime d’un dommage qui exerce une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable, ne peut prouver le contenu de ladite police. Parfois l’assureur résiste à toute sommation de communiquer et le Juge se retrouve dans une situation délicate où il ne peut vérifier le contenu de la police. 

Face à cette difficulté pratique, la jurisprudence tend à alléger la charge de la preuve qui doit être apportée par le tiers.

C’est ce que rappelle la décision rendue par la Haute juridiction le 2 mars dernier.

 

Dans cette affaire, les victimes du dommage qui avaient exercé leur action directe à l’encontre de la CAISSE GROUPAMA NORD EST, étaient parvenues à démontrer que le locateur d’ouvrage, M. O., était bien assuré au titre d’une garantie responsabilité civile décennale auprès de la CAISSE GROUPAMA NORD EST.

Malgré la sommation de communiquer qui lui avait été faite, la CAISSE GROUPAMA NORD EST n’avait pas produit de police. Par voie seulement d’affirmation, elle soutenait que ladite police ne couvrait pas les dommages immatériels tout en rappelant qu’il s’agissait d’un volet de garantie facultatif.

La cour d’appel avait considéré que n’apportant pas la preuve qui lui incombait concernant le contenu de la police, l’assureur devait également garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.

 

Dans cette décision, les juges du fond avaient mis en relief les difficultés pratiques auxquelles les tiers été confrontées. En effet, s’il résulte selon elle des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ne s'étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d'assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu'il appartient à l'assureur de produire son contrat afin d'établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels.

Cette précision est d’importance car les débats portaient sur l’application d’une garantie dite facultative dont on ne savait pas si elle figurait à la police.  

 

En pareille hypothèse et comme cela est rappelé dans sa décision, la Cour de cassation « juge que, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige » (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).

 

La Haute juridiction valide ainsi le sens et la motivation de la décision rendue par les juges du fond qui avaient retenu à bon droit que la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe en pareille hypothèse à la compagnie d’assurance.

 

 

 

Sur l'action directe du tiers lésé, voir : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurances-sur-la-recevabilite-de-l-action-directe-du-tiers-lese
Sur le délai de l'action biennale en matière d'assurance, voir également : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurances-catnat-la-prescription-biennale-ne-cree-pas-de-rupture-d-egalite-pour-les-assures-qpc
Sur le libellé de la déclaration de sinistre : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-construction-sur-l-importance-de-la-redaction-d-une-declaration-de-sinistre
Enfin, sur la compétence du TA en matière d'assurance : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-competence-du-juge-administratif-pour-connaitre-d-un-litige-relatif-a-un-contrat-d-assurance-conclu-dans-le-cadre-d-un-marche-public

 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

IMMOBILIER – Sur la responsabilité de l’agent immobilier

CONSTRUCTION – Réception de l’ouvrage (non)

CONSTRUCTION – Faute de l'entreprise pour ne pas avoir signalé les risqués liés aux défauts de ses propres ouvrages au regard des travaux exécutés par les autres entreprises

CONSTRUCTION – Quelle sanction pour la non-conformité d’un ouvrage dépassant de 70 cm par rapport à la hauteur prévue au PLU ? Application du principe de réparation intégrale

IMMOBILIER – Sur le devoir de renseignement du diagnostiqueur quant aux travaux réalisés par le vendeur

CONSTRUCTION – Sur les arrêts de revirement rendus par la Cour de cassation en matière d’éléments d’équipements

PROCEDURE CIVILE – Revirement concernant la péremption d'instance

PROCEDURE – Sur la péremption d’instance

CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – Sur les conséquences liées à l’antériorité des causes du trouble anormal de voisinage

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai de recours entre constructeurs

CONSTRUCTION – Nouvel exemple d’appréciation de la réception tacite