Paris 1er

ASSURANCE CONSTRUCTION – Appréciation de l'activité déclarée

23 Avr 2023 Avocat

Cass.civ.3, 30 mars 2023, n°22-12.320

 

 

L’assureur de responsabilité civile décennale n’a pas vocation à prendre en charge la réparation de dommages résultant d’une activité non souscrite.

 

Dans cette affaire, le lot « couverture-zinguerie » d’un marché avait été confié à un locateur d’ouvrage assuré auprès de la société SAGENA, devenue SMA.

 

Au visa de l’article des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, la Cour de cassation retient que « si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ».

 

Rappelons que pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel avait retenu que le marché conclu avec l'entrepreneur assuré avait pour objet le lot « couverture-zinguerie », qu'un huissier de justice a constaté la pose de « plaques goudronnées type shingle » et que l'activité de couverture était expressément visée aux conditions particulières du contrat d'assurance, de même que « la mise en œuvre de bardeaux bitumés ».

La cour ajoutait que selon l'expert judiciaire, la cause principale de la rétention d'eau sur le toit-terrasse est un défaut général affectant l'évacuation des eaux pluviales et que la « pose d'éléments accessoires de couverture tels que « évacuation d'eaux pluviales » est une activité déclarée ».
 

La Cour d'Appel de Poitiers ajoute que la société SMA doit sa garantie sans qu'il y ait lieu de rechercher :

  • si la réalisation de l'étanchéité du toit-terrasse était ou non garantie et
  • si la surface mise en œuvre excédait ou non 150 m².

 

La Haute juridiction casse l’arrêt des juges du fond en retenant que :  

 

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, nonobstant l'intitulé du marché, les travaux n'étaient pas des travaux de couverture mais portaient sur la réalisation de l'étanchéité d'une toiture terrasse, qui, nécessitant des techniques et compétences spécifiques, relèvent d'une activité distincte, que la mise en œuvre de bardeaux bitumés n'était garantie que si elle intervenait pour les besoins de travaux de couverture et que la pose d'évacuations d'eaux pluviales n'était couverte que s'il s'agissait d'éléments accessoires de couverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».


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