Paris 1er

CONSTRUCTION - Les lois spéciales dérogent aux lois générales !


 

Cass.civ. 3ème, 8 juillet 2021, n°19-15165

 

 

Le maître d’ouvrage peut exercer des recours au titre de désordres qui ne revêtent pas les caractères décennaux et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun - c’est notamment le cas pour les désordres dits intermédiaires relevant des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.

La décision rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 vient nous rappeler que la garantie décennale est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cette décision n’est ni plus moins que l’application de la règle bien connue specialia generalibus derogant, selon laquelle la loi spéciale doit déroger à la loi générale.

 

 

  • Sur le contexte et sur l'arrêt de la cour d'appel
     

Dans cette affaire, la société SVF avait confié à la société Piscines occitanes la construction d’une piscine et d’un local technique, selon contrat en date du 17 juin 2002. La réalisation d’un dallage fut confiée à la société Rouch. L’ouvrage fut réceptionné sans réserve en 2003.

En 2006, des infiltrations apparaissent dans le local technique d’un ouvrage.

La société SVF assigne la société Piscines occitanes et la société AXA ès-qualité d’assureur du pisciniste. La société Établissements Rouch Sylvain a ensuite été appelée en intervention forcée.

Pour la bonne compréhension des développements qui suivent, il sera précisé que la société Piscines occitanes a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2013 et que ladite liquidation a été clôturée le 2 juillet 2015 pour insuffisance d’actif.

La mobilisation de la garantie d'assurance souscrite par l’entreprise disparue auprès d'AXA eut donc une importance particulière pour les recours du maître d'ouvrage.

 

Par un arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société SVF qui avait été exercée à l’encontre de l’assureur de la société Piscines Occitanes, au motif de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie.

 

  • Sur la motivation de l'arrêt
     

Saisie du pourvoi de la société SVF, la 3ème chambre civile rappelle tout d’abord que « même s’ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».

Ensuite, les juges du fond avaient relevé que les dommages étaient apparus trois (3) ans après la réception et qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ce que ne manque pas de constater la Cour de cassation. Or, le contrat d’assurance souscrit par la société Piscines occitanes auprès de la société AXA ne couvrait justement pas la responsabilité décennale du constructeur.

En application de l'adage précité, la Haute autorité de régulation conclut que « les demandes formées par la société SVF, relevant de cette garantie légale [celle de la garantie décennale des constructeurs], devaient être rejetées ».
 

  • Pourquoi ces débats ont une importance particulière ?

 

D’une manière générale, le maître d’ouvrage peut être tenté d’invoquer la responsabilité de droit commun au lieu et place de régimes de responsabilité aux délais de prescription plus courts :

  • c’est notamment le cas lorsque le requérant veut éviter la prescription décennale ou la prescription biennale et qu’il invoque la prescription trentenaire avant la réforme de la prescription effectuée par la loi du 17 Juin 2008 ;
  • c'est le cas aussi lorsqu'il veut agir sur le terrain de la responsabilité de droit commun plutôt que sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement soumise quant à elle à la prescription biennale (pour un exemple de rejet voir cass.civ. 3ème, 10 avril 1996, n°94-17030).

 

Dans ce cas d'espèce, les débats sur l’application de la règle specialia generalibus derogant avaient une importance au regard des clauses d’assurance. En effet, le maître d’ouvrage qui invoquait la garantie décennale voulait éviter l’application des clauses du contrat d’assurance et notamment des clauses d’exclusion de garantie telles que celles relatives à l’absence de prise en charge des travaux réparatoires.

 

Cette décision confirme une jurisprudence qui n’est pas nouvelle :

  • cass.civ. 3ème, 13 avril 1988, n°8617824 : « même s’ils ont comme origine une nonconformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » ;  
  • cass.civ. 3ème, 12 novembre 2020, n°1922376: « les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».

 

Enfin, il est à noter que l'application de la règle specialia generalibus derogant connaitrait une exception en matière de dol et de faute intentionnelle. Le constructeur peut en effet voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel du droit commun dans ces hypothèses, si les conditions d’application strictes de tels régimes de responsabilité sont réunies (cass.civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-19701 ; cass.civ. 3ème, 5 décembre 2019, n°18-19476).

 

 

Voir également sur cette question : Cass.civ. 3ème, 8 juillet 2021, n° 19-23879 - https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-sur-la-dissimulation-et-la-fraude-du-constructeur
 

 

 


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