Le trouble anormal de voisinage est désormais encadré par les nouvelles dispositions de la loi n° 2024-346 du 14 avril 2024.
Le régime du trouble anormal du voisinage qui relève d'une responsabilité de plein droit, est ainsi décrit par l’article 1253 du code civil.
Selon l'alinéa 1er de ces dispositions, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Cette réforme à droit constant qui semble reprendre les termes et les conditions de la jurisprudence, rappelle que :
- d’une part, le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (i) et
- d’autre part, que la responsabilité est engagée sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une faute (ii).
Cependant, l’alinéa 2 de l’article 1253 prévoit des conditions pour que cette responsabilité soit engagée :
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ».