Paris 1er

CONSTRUCTION – Recours de l’assureur dommages ouvrage et appréciation de la date de survenance du désordre de nature décennale


Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-13.410, FS-B

 

 

Dans cette affaire, les époux Y et X avaient souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA MIARD assurances mutuelles (ci-après les sociétés MMA) une assurance dommages-ouvrage pour la construction d'un immeuble d'habitation, dont la réception tacite était intervenue le 8 septembre 2003. Le 24 juin 2013, lesdits maîtres d’ouvrage déclaraient divers désordres à l'assureur dommages-ouvrage qui, après un rapport préliminaire du 14 août 2013, complété par un second rapport du 3 février 2014, a formulé, le 5 février 2014, une proposition d'indemnisation partielle.

Après expertise, les époux Y et X ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices. Les sociétés MMA leur ont, notamment, opposé l'exception de subrogation de l'article L. 112-12, alinéa 2, du code des assurances, au motif qu'ils avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier que celle-ci avait souscrit une assurance de responsabilité décennale.

 

Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d'Appel de Montpellier, qui avait constaté que le désordre affectant le carrelage fissuré et cassé du premier étage avait été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, avait relevé que l'expertise diligentée par celui-ci avait conclu que deux carreaux sur trois du carrelage du rez-de-chaussée sonnaient creux et que l'expert judiciaire avait imputé ces désordres à un même défaut d'exécution lié au délitement de la chape résultant d'un insuffisant dosage de la colle et au passage de fourreaux dans la chape de support sans chape de ravoirage.

 

La cour d'appel avait retenu que les pathologies affectant le carrelage du rez-de-chaussée étaient identiques à celles du premier étage, ce dont il résultait que les désordres constatés par l'expert affectant le carrelage du rez-de-chaussée trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale. Dans ce prolongement, la cour d'appel en avait exactement déduit que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres du carrelage du rez-de-chaussée était mobilisable.

Aux termes de son pourvoi, l’assureur dommages ouvrage soutenait en synthèse :

  • que la mise en œuvre de la garantie décennale exige que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage survienne avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans dont le point de départ est la date de réception de l'ouvrage et
  • que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil avait été dénoncé avant l'expiration du délai de garantie décennale.

 

La Haute juridiction répond au pourvoi :

 

« 13. En premier lieu, ayant retenu le caractère décennal du désordre affectant tant le carrelage du premier étage que celui du rez-de-chaussée, résultant du délitement de la chape lié à un défaut d'exécution d'origine, celle-ci s'apparentant à un simple lit de sable, la cour d'appel a relevé que les traces de moisissures en pied de cloison des WC du rez-de-chaussée, constatées par l'expert, provenaient d'une saturation d'humidité de la chape, l'eau remontant par capillarité dans les cloisons périphériques et sur les plaques non hydrofuges.

14. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le phénomène d'humidité relevait du désordre affectant la chape et la pose du carrelage dans l'ensemble de la maison, dont elle avait retenu le caractère décennal pour avoir été constaté avant l'expiration du délai d'épreuve.

15. En second lieu, le grief de la seconde branche, tiré, par suite d'une erreur matérielle dans l'énoncé du moyen, d'une annulation par voie de conséquence d'une éventuelle cassation à intervenir sur le premier moyen, alors que la cassation invoquée ne pouvait être que celle à intervenir que sur le deuxième moyen, est devenu sans portée, la cassation n'étant pas prononcée sur celui-ci.

16. Le moyen n'est donc pas fondé ».

 

 

Sur l'assurance dommages ouvrage, voir notamment : 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-dommages-ouvrage-appreciation-de-la-qualite-a-agir-a-l-encontre-de-l-assureur-dommages-ouvrage

Recours de l'assureur DO en cas de déclaration tardive de l'assuré : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-quels-recours-subrogatoires-pour-l-assureur-dommages-ouvrage-en-cas-d-assignation-tardive-de-son-assure

Enjeux liés au libellé de la déclaration de sinistre : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurance-construction-sur-l-importance-du-libelle-de-la-declaration-de-sinistre


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