Paris 1er

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai d’action entre locateurs d’ouvrages (rappel)

01 Juil 2023 Avocat

Cass.civ.3, 11 mai 2023, n° 21-24.967

 

 

Aux termes de cette décision, la 3ème chambre civile rappelle au visa de l'article 2224 du code civil :

 

« 10. En application de ce texte, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. S'il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié) modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

12. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Duic Floch architectes et de la MAF à l'encontre de la SMABTP et de la Socotec, l'arrêt retient que la première a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2012, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans courant à compter de cette date, expirant le 5 janvier 2017, pour former leurs appels en garantie, ce qu'elles n'avaient fait que par conclusions du 18 janvier 2018.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, à l'égard des demandeurs en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Cet arrêt qui est intéressant permet à la haute juridiction de conforter les acquis du revirement opéré par la troisième chambre civile dans sa décision du 14 décembre 2022.

 

 

Voir également sur le revirement opéré par la Haute juridiction administrative : 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-debats-sur-le-point-de-depart-du-delai-d-action-entre-locateurs-d-ouvrage-suite

Sur le bénéfice de l'effet interruptif de prescription d'un acte judiciaire : 

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-non-les-effets-interruptif-et-suspensif-de-l-assignation-en-refere-ayant-pour-objet-d-etendre-les-operations-d-expertise-ne-beneficient-pas-au-demandeur-initial

 

 

 


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