Cabinet MURY Avocats
Paris 1er

CONSTRUCTION – Sur le délai d’action du maître d’ouvrage en cas d'absence de réception (tacite)

06 Oct 2021 Avocat

 

Cass.civ.3, 16 septembre 2021, n°20-12.372

 

 

Dans cette affaire, la société DES IRIS avait commandé à la société RUAUX TECHNIQUE ENERGIE assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques qui devaient être intégrés à la toiture d'un bâtiment agricole.

Hélas, des infiltrations survinrent en 2010.

En 2016, le maître d’ouvrage mit en cause le constructeur et son sous-traitant.

Pour tenter de contourner les difficultés liées à l'écoulement de la prescription quinquennale dont il connaissait certainement l'existence puisque nous étions six ans après la réception alléguée, le maître d’ouvrage invoqua l'existence d'une réception tacite. Cet argument pouvait paraître contradictoire dans la mesure où la société DES IRIS avait notamment refusé de signer l'attestation de bonne fin des travaux.

  

La Cour de cassation retient qu’il ne pouvait y avoir réception tacite de l’ouvrage, au motif :

- que « les infiltrations, apparues en mars 2010, avaient donné lieu à trois rapports d’expertise amiable, que la société DES IRIS n’avait pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait, puisqu’elle restait devoir une somme à ce titre au 29 juillet 2015, et avait persisté en son refus de signer l’attestation de bonne fin des travaux qui lui était réclamée » ;

- que « ces circonstances établissaient le refus de la société DES IRIS d’accepter l’ouvrage affecté des désordres, (…) la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie ».

 

Cet arrêt rejoint une jurisprudence bien établie.

 

Au visa des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, la Cour de cassation retient qu’en l'absence de réception tacite, seule la responsabilité de droit commun pouvait être retenue à l'encontre du maître d'ouvrage.

Le régime de responsabilité de droit commun ne doit pas être confondu avec le régime des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, qui concerne quant à lui les désordres survenus après la réception de l’ouvrage.

Dans ce cas d'espèce, le délai de recours du maître d’ouvrage était ainsi de cinq (5) ans et non de dix (10) ans - comme c’est le cas pour les désordres dits intermédiaires.

 

 

 

Voir également sur la notion de réception tacite :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-et-reception-des-travaux-de-la-reception-tacite-et-du-renversement-de-la-presomption
 

 


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