DROIT DES ASSURANCES – Point de départ du délai de la prescription biennale (art. L 114-1 du code des assurances)
Cass.civ. 2ème, 17 décembre 2020, 19-19.272
Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances, l'action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le point de départ dudit délai peut cependant être reporté dans certaines situations.
C’est le cas lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers comme le prévoit le troisième alinéa de l'article précité.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2020 illustre cette hypothèse de report du point de départ du délai biennal.
Dans cette affaire M. R. est mis en règlement judiciaire et un commissaire à l'exécution est désigné. Ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds, un administrateur provisoire de l’étude du mandataire de justice est ensuite nommé.
Le 5 novembre 1998, l’administrateur provisoire déclare à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l'étude. Le 25 avril 2002 (première date mentionnée dans l'arrêt), M. R. assigne le commissaire à l’exécution et la Caisse de garantie, en demandant le versement de sommes au titre de la responsabilité civile et détournements de fonds.
Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie appelle en garantie la société AGF, aux droits de laquelle la société Allianz interviendra, au soutien d’une police d’assurance de seconde ligne sur la non-représentation de fonds par un mandataire de justice.
Selon la cour d’appel, la Caisse de garantie n’avait eu connaissance du sinistre que par l'assignation délivrée à son encontre. Par voie de conséquence, le délai biennal n'était pas écoulé à la date de l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'assureur.
L'assureur qui est condamné par la cour d’appel à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765.265 euros, se pourvoit en cassation en invoquant la prescription de l’action exercée à son encontre au regard des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances. Au soutien de son pourvoi, l’assureur soutient que dans le cas d'une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu'un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds. Pour l’auteur du pourvoi, il importait peu qu'à la date de révélation du sinistre, il ne soit pas possible d'identifier l'ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l'étendue de la non-représentation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur en rappelant que :
« Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Selon la Cour de cassation, il résulte des constatations de l'arrêt que M. R. avait assigné la Caisse de garantie « en avril 2002 » (formule de l'arrêt). Il s'ensuit que l'action en garantie exercée par la Caisse de garantie à l’encontre de son assureur, le 31 octobre 2002, n'était pas prescrite.